Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est détaché dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. Le détachement a lieu nonobstant toute disposition contraire du statut particulier régissant les corps et les cadres d'emplois intéressés à l'exception des emplois hospitaliers relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.