Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est détaché dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. Le détachement a lieu nonobstant toute disposition contraire du statut particulier régissant les corps et les cadres d'emplois intéressés à l'exception des emplois hospitaliers relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076890Cette aide générée porte sur Article R422-151 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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