Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Après deux années de services effectifs en position de détachement : 1° Le fonctionnaire de l'Etat est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps ou cadre d'emplois ; 2° Le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne. Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps ou au cadre d'emplois prévues dans le statut particulier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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