Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La convention prévue à l'article R. 422-148 précise si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la présente sous-section. Dans ce cas, la convention doit recueillir l'approbation de la ou des autorités habilitées à prononcer le détachement et l'intégration dans le corps ou cadre d'emplois de destination.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076898Cette aide générée porte sur Article R422-154 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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