Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Peuvent bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 422-3, selon les modalités fixées à la présente sous-section : 1° L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 ; 2° Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre d'une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre ; 3° Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé ; 4° L'agent contractuel hospitalier recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'un ou plusieurs de ses services dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l' article 4 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.
Cartographie jurisprudentielle
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