Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Le congé de transition professionnelle de l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156 s'achève avant le terme de la période fixée par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.