Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le congé de transition professionnelle de l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156 s'achève avant le terme de la période fixée par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076948Cette aide générée porte sur Article R422-170 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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