Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article R. 422-157 et peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent intéressé. La prise en charge des frais de la formation peut faire l'objet d'un plafond déterminé : 1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3 ; 2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ; 3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054076944Cette aide générée porte sur Article R422-169 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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