Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Au vu de leurs besoins, les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 mettent en œuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents. Cette politique est définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations syndicales représentatives selon les modalités définies par la présente sous-section. Les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 contribuent à la formation professionnelle interministérielle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076960Cette aide générée porte sur Article R423-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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