Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Chaque ministre établit, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, un document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle des agents des administrations relevant de son autorité ou des établissements publics placés sous sa tutelle. Ce document pluriannuel d'orientation, qui prend en compte les orientations fixées au plan interministériel dans les conditions définies au paragraphe 3 de la présente sous-section, est soumis pour avis du comité social d'administration compétent. Il est révisé dans les mêmes formes, au moins tous les trois ans.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076964Cette aide générée porte sur Article R423-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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