Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054077002Cette aide générée porte sur Article R423-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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