Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Le comité social territorial compétent est tenu informé lorsque la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 fixe, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, le volume des crédits qu'il souhaite consacrer aux actions engagées par ses agents dans le cadre : 1° De congés de formation professionnelle ; 2° De congés pour bilan de compétences ; 3° De congés pour validation des acquis de l'expérience.