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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'admission d'un agent contractuel de l'Etat à l'une des formations inscrites dans le plan annuel de formation peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 .
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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