Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les dispositions des articles R. 423-37 et R. 423-38 ne sont applicables qu'à l'agent contractuel qui effectue un cycle de formation d'une durée supérieure à deux mois. Les modalités de ce cycle sont précisées, selon le cas, par arrêté du ministre dont relève l'agent intéressé ou par décision de l'autorité compétente pour procéder à son recrutement. La durée de l'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, l'arrêté ou la décision mentionné à l'alinéa précédent peut allonger cette durée, dans la limite d'un maximum de cinq années, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054077070Cette aide générée porte sur Article R423-39 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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