Version en vigueur depuis le 1 août 2026
En cas de dispense totale du remboursement, les dispositions de l'article L. 512-25 sont applicables.
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LEGIARTI000054077088Cette aide générée porte sur Article R423-47 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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