Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque le fonctionnaire, dans l'un des cas prévus à l'article D. 423-51, exerce ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 autre que l'établissement d'origine où il a bénéficié d'une action de formation, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l' article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application des dispositions de l'article L. 423-15.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077098Cette aide générée porte sur Article D423-50 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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