Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque le fonctionnaire qui a bénéficié de l'application des dispositions de l'article D. 423-50 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Cet établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054077106Cette aide générée porte sur Article D423-53 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.