Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent qui quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054077112Cette aide générée porte sur Article R423-55 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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