Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le détachement d'office mentionné à l'article L. 441-1 est régi par les dispositions du présent chapitre ainsi que : 1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par les dispositions des articles 28 , 31 , 32 et 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 2° Pour le fonctionnaire territorial, par les dispositions de l' article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; 3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par les dispositions de l' article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
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