Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 7° de l'article R. 441-12 : 1° Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est placé en disponibilité ; 2° Le fonctionnaire territorial est réintégré dans son cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre, dans les conditions prévues par l'article L. 542-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077264Cette aide générée porte sur Article R441-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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