Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 7° de l'article R. 441-12 : 1° Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est placé en disponibilité ; 2° Le fonctionnaire territorial est réintégré dans son cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre, dans les conditions prévues par l'article L. 542-4 .