Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque la formation envisagée est assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, celui-ci en bénéficie de plein droit. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration ou l'établissement dont il relève peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'il assure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077306Cette aide générée porte sur Article R442-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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