Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent de l'Etat occupant un emploi dont la suppression est envisagée dans le cadre d'une opération de restructuration peut bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 2° de l'article L. 442-4 en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054077314Cette aide générée porte sur Article R442-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.