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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'indemnité d'accompagnement est attribuée à l'agent affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation continue relevant du 2° de l' article R. 422-2 . La durée minimale de l'action de formation mentionnée au premier alinéa est de cinq jours. Sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, l'indemnité est versée par l'administration ou l'établissement d'origine, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation et après remise d'une attestation de formation.
Cartographie jurisprudentielle
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