Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le montant cumulé de l'indemnité prévue à l'article D. 444-8 et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'agent intégré accède.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054077449Cette aide générée porte sur Article D444-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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