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Article D444-10

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Le montant cumulé de l'indemnité prévue à l'article D. 444-8 et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'agent intégré accède.

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Article D444-10 — Code général de la fonction publique — Lexorizon