Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Le montant cumulé de l'indemnité prévue à l'article D. 444-8 et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'agent intégré accède.