Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
La remise et le transfert prévus aux articles L. 33-6-1 à L. 33-6-4 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie d'aucune sorte, par un acte de transfert dans un délai raisonnable à compter de la demande. Le bénéficiaire de la remise ou du transfert ne peut s'opposer à ceux-ci. Le maître d'ouvrage d'une extension entre le branchement d'adduction à partir du droit du terrain et les équipements publics de communications électroniques existants peut transférer cette extension dans les mêmes conditions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054134514Cette aide générée porte sur Article L33-6-5 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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