Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d'un différend entre le public et l'administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations mentionnées au chapitre I er du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054136708Cette aide générée porte sur Article L424-2 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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