Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l' article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l' article L. 123-33 du code de commerce , dans les conditions prévues au 2° de l' article L. 123-50 du même code , les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l' article L. 123-36 dudit code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail . Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Cartographie jurisprudentielle
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