Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires : 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ; 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; 3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054313915Cette aide générée porte sur Article L135-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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