Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
L'infraction prévue à l'article L. 131-22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable. L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président ou du président de section qu'il désigne à cette fin, siégeant à juge unique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054317445Cette aide générée porte sur Article L142-3 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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