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Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
L'enregistrement des cessions mentionnées à l' article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable.
Cartographie jurisprudentielle
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