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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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