Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
En Corse, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l' article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales , si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l' article L. 141-5 du code de l'énergie . L'autorité administrative compétente de l'Etat ne peut donner son accord si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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