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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
Lorsqu'une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la demande d'une partie, que cette pièce ne pourra pas être communiquée aux autres parties ni consultée par elles. Dans ce cas, la partie qui a invoqué le secret met à la disposition des autres parties tous éléments appropriés sur la nature et le contenu de cette pièce et les motifs fondant le refus de la communiquer.
Cartographie jurisprudentielle
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