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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
Le président du comité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sur celles qui sont manifestement irrecevables, lorsque le comité n'est pas tenu d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti. Il peut donner acte d'un désistement.
Cartographie jurisprudentielle
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