Version en vigueur
Version en vigueur du 10 juillet 2026 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l' article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.