Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement. Ce traitement a pour finalités : 1° La prévention des incidents et des évasions ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation des agents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054418696Cette aide générée porte sur Article R223-13 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.