Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés selon les cas par le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire. Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence. Dans le cadre des missions et dans les conditions prévues à l' article L. 223-20 , lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, les personnels désignés peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054418694Cette aide générée porte sur Article R223-12 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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