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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Dans les collectivités régies par l' article 73 de la Constitution , ont le caractère de villes ou de bourgs, pour l'application des article L. 2223-9 et L. 2223-10 , les communes dont la population compte plus de 3 500 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 3 500 habitants.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
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