Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Texte intégral
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %.