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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
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