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Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l' article 132-10 du code pénal , de l'infraction prévue à l' article L. 237-1 du présent code encourt également : 1° Lorsque l'infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 234-12 ; 2° Lorsque l'infraction relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4 .
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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