Version en vigueur depuis le 9 octobre 2026
Toutefois, lorsque les procédures d'évaluation de la conformité prévues par les articles R. 134-30 et R. 134-31 n'ont pas été menées, la mise sur le marché sur le territoire national de produits nécessaires en cas de crise est autorisée : 1° Par décision du ministre chargé de la construction, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, lorsque la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'article R. 134-20 a été démontrée par l'opérateur ; 2° Lorsque le ministre chargé de la construction a reconnu une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne et en a étendu la validité au territoire national ; 3° Lorsque la Commission européenne, sur le fondement du paragraphe 3 de l'article 41 quater de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, a adopté un acte d'exécution étendant l'autorisation accordée par un Etat membre au territoire de l'ensemble de l'Union, et dans les conditions fixées par cet acte d'exécution.
Cartographie jurisprudentielle
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