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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
Par dérogation au 2° de l'article D. 172-3, lorsque la différence entre le montant constaté dans les conditions prévues à l'article D. 322-10 et les acomptes préalablement versés est négative, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rembourse le redevable.
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Cartographie jurisprudentielle
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