Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure : 1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-69 détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
Version en vigueur depuis le 12 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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