Article L80
AbrogéVersion en vigueur du 6 octobre 1992 au 22 juin 2000
- Codifié par Ordonnance 92-1079 1992-10-01
- Créé par Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992
- Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable à la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.