Code général des impôts, annexe I · 1 article
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 2 juillet 1983
Les boîtes de montres en or fabriquées au quatrième titre pour l'exportation, conformément aux dispositions de l'article 544 du code général des impôts, sont soumises à l'essai et à la marque dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ces opérations sont effectuées en franchise du droit de garantie. Le poinçon spécial indiquant le titre représente une tête égyptienne. La contre-empreinte qui doit accompagner obligatoirement la tête égyptienne a la forme d'une ellipse dans laquelle sont inscrites les mentions "Exp." et en dessous "no 583 M". Cette empreinte doit être apposée au centre des fonds des boîtes. Toutefois, les fabricants d'horlogerie sont admis à exporter des boîtes de montres en or au quatrième titre, sans marque de garantie, ni de fabrique, dans les conditions fixées par les articles 204 à 211 pour l'exportation des ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux.
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