Article L1125-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.