Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029
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